Art. 17 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures - Comportement
Art. 17 Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures · Comportement
1. Les collaborateurs du service doivent faire preuve d'autonomie et d'initiative dans l'accomplissement de leur travail tout en respectant strictement les instructions données par les supérieurs.
2. Le personnel doit en particulier
a) agir dans la conformité des dispositions légales internationales, fédérales et cantonales en la matière;
b) respecter les droits fondamentaux des personnes détenues;
c) respecter la dignité humaine des personnes détenues;
d) traiter les personnes détenues sans discrimination liée à leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, à leur condition sociale, à leur conviction politique, à leur âge, leur sexe, leur condition physique ou mentale ou leur orientation sexuelle;
e) se comporter en tout temps de manière exemplaire dans l'accomplissement de ses tâches;
f) agir de manière disciplinée, soit à viser l'accomplissement de la mission commune en priorité;
g) refuser un ordre manifestement contraire à la loi, à la dignité humaine ou émanant d'une autorité qui ne dispose pas de compétences décisionnelles.
3. Les règles de comportement spécifiques pour le personnel de surveillance et d'encadrement sont définies dans un code de déontologie.