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CH-VS
Art. 98 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Travail
Détention provisoire ou détention pour des motifs de sûreté
Art. 98 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Travail
1. La personne détenue provisoirement ou pour des motifs de sûreté n'est pas astreinte au travail.
2. Avec l'autorisation expresse de la direction de la procédure et du responsable de l'établissement, la personne détenue provisoirement ou pour des motifs de sûreté a la faculté de se procurer une occupation de son choix, à condition notamment qu'elle ne trouble pas l'ordre de l'établissement et ne nécessite pas l'usage d'instruments dangereux.
3. A moins d'interdiction expresse de la direction de la procédure, la personne détenue provisoirement ou pour des motifs de sûreté peut être mise au travail sur sa demande.