Legislator Jurisprudence & Législation
340.100 CH-VS

Art. 96 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Repas

Détention provisoire ou détention pour des motifs de sûreté
Ouvrir la source officielle Texte complet (101 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 96 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Repas

1. La personne détenue provisoirement ou pour des motifs de sûreté a la faculté de recevoir ses repas de l'extérieur pour autant que l'organisation de l'établissement le permette. Ceux-ci devront être livrés à la porte de la prison aux heures fixées par le service qui pourra en contrôler la composition.

← Art. 95 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue Objet Art. 97 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →