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CH-VS
Art. 96 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Repas
Détention provisoire ou détention pour des motifs de sûreté
Art. 96 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Repas
1. La personne détenue provisoirement ou pour des motifs de sûreté a la faculté de recevoir ses repas de l'extérieur pour autant que l'organisation de l'établissement le permette. Ceux-ci devront être livrés à la porte de la prison aux heures fixées par le service qui pourra en contrôler la composition.