340.100
CH-VS
Art. 87 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Plainte - Dénonciation
Procédure
Art. 87 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Dénonciation
1. Le détenu peut, en lui adressant une plainte ou une dénonciation, attirer l'attention du département sur une situation de fait ou de droit envers laquelle il considère qu'une intervention de sa part serait justifiée; ce moyen est ouvert chaque fois que la voie du recours est irrecevable.
2. Le plaignant ou dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'a, en principe, pas un droit à ce que son intervention soit examinée ou fasse l'objet d'une décision sur le fond.