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Art. 84 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Décision

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Art. 84 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Décision

1. Est considérée comme une décision, toute mesure prise par le service ou les établissements, dans un cas particulier, en application de la présente ordonnance et des normes auxquelles elle renvoie et dont l'objet est

a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

2. Lorsque le service ou les établissements, sans droit, refusent de statuer ou tardent à le faire, leur silence est assimilé à une décision.

3. Le service ou les établissements décident conformément à la LPJA.

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