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Art. 82 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Assistance religieuse

Droits du détenu
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Art. 82 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Assistance religieuse

1. Une assistance religieuse est assurée dans chaque établissement avec le concours d'un aumônier catholique et protestant nommé par le Conseil d'Etat; au besoin, le responsable de l'établissement fera appel à des aumôniers d'autres confessions, l'alinéa 2, deuxième partie étant réservé.

2. Les services religieux sont organisés par les aumôniers respectifs. Si les circonstances l'exigent, en particulier l'organisation de l'établissement et la disponibilité des locaux, les fidèles de confessions apparentées peuvent être renvoyés à des célébrations interconfessionnelles.

3. Les modalités pratiques de l'assistance religieuse et des services religieux sont arrêtées dans une instruction générale du service.

4. Les visites d'un ecclésiastique à une personne détenue doivent être annoncées au responsable de l'établissement qui en fixe la durée et la fréquence. Les entretiens se déroulent sans surveillance.

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