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CH-VS
Art. 8 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Publicité
Dispositions générales
Art. 8 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Publicité
1. La présente ordonnance est portée à la connaissance du personnel du service.
2. Elle doit être communiquée aux détenus, par écrit, dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. En outre, son contenu doit être porté à la connaissance de la personne détenue dans une langue qu'elle comprend.