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Art. 78 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - c) Colis

Droits du détenu
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Art. 78 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · c) Colis

1. Le détenu peut recevoir six colis par année au moins; des envois supplémentaires peuvent lui être transmis par le responsable de l'établissement si leur contrôle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'établissement.

2. Il est interdit de faire parvenir aux détenus des médicaments, de l'alcool et des stupéfiants.

3. Les colis sont contrôlés et remis ouverts aux détenus.

4. Les colis qui ne satisfont pas à ces prescriptions ne sont pas distribués; ils sont retournés à l'expéditeur sauf s'il en résulte des frais excessifs, auquel cas ils sont détruits. Le détenu en sera informé.

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