Art. 76 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Contacts avec l'extérieur a) Correspondance
Art. 76 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Contacts avec l'extérieur a) Correspondance
1. En principe, la correspondance des détenus n'est pas limitée; des restrictions peuvent cependant être décidées par le responsable de l'établissement dans la mesure où l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement l'exigent.
2. La correspondance est soumise à la censure du responsable de l'établissement, qui pourra décider, lorsque l'ordre et la sécurité de l'établissement sont mis en péril, de refuser de la transmettre au destinataire. Le responsable de l'établissement pourra par contre renoncer à ce contrôle dans la mesure où il peut prévoir que sa confiance ne sera pas trompée; tel est le cas, notamment, du courrier d'une autorité judiciaire ou du ministère public.
3. Le détenu peut en principe correspondre librement, sans surveillance aucune, avec les organismes officiels nationaux et internationaux, les ecclésiastiques, médecins, avocats, notaires, curateurs ou toute autre personne remplissant des tâches analogues. Sont réservées les restrictions justifiées par la sécurité et le bon ordre au sein de l'établissement.
4. La correspondance échangée entre le détenu et son avocat peut être limitée ou interdite par le chef de service en cas d'abus. Son contenu ne peut faire l'objet d'aucun contrôle.
5. Le responsable de l'établissement peut exiger l'avance des frais de traduction d'une correspondance qui n'est pas rédigée dans une langue officielle de la part d'un détenu solvable adressant ou recevant un courrier abondant qui n'est pas échangé avec un proche ou pour la sauvegarde d'un droit fondamental.