Legislator Jurisprudence & Législation
340.100 CH-VS

Art. 74 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - d) Radio - Télévision

Droits du détenu
Ouvrir la source officielle Texte complet (101 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Télévision

1. Chaque détenu peut faire usage d'un poste de radio, d'un téléviseur et de tout autre appareil de reproduction du son ou de l'image à condition que sa cellule soit équipée des installations techniques nécessaires.

2. Les principes concernant la location d'un poste de radio ou de télévision et le visionnement des émissions de télévision dans les locaux communs qui en sont pourvus sont arrêtés dans une directive interne.

3. Le responsable de l'établissement porte une attention particulière sur l'accès aux émissions de radio et de télévision en langues étrangères.

← Art. 73 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue Objet Art. 75 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →