340.100
CH-VS
Art. 74 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - d) Radio - Télévision
Droits du détenu
Art. 74 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Télévision
1. Chaque détenu peut faire usage d'un poste de radio, d'un téléviseur et de tout autre appareil de reproduction du son ou de l'image à condition que sa cellule soit équipée des installations techniques nécessaires.
2. Les principes concernant la location d'un poste de radio ou de télévision et le visionnement des émissions de télévision dans les locaux communs qui en sont pourvus sont arrêtés dans une directive interne.
3. Le responsable de l'établissement porte une attention particulière sur l'accès aux émissions de radio et de télévision en langues étrangères.