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CH-VS
Art. 73 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - c) Lecture
Droits du détenu
Art. 73 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · c) Lecture
1. Le détenu peut lire les journaux mis à disposition par l'établissement ou d'autres détenus; il peut, à ses frais, s'abonner à des journaux ou revues sur autorisation du responsable de l'établissement prise en application des dispositions sur la liberté d'information.
2. Il peut recevoir de la lecture et emprunter des ouvrages à la bibliothèque de l'établissement qui en est pourvue; à défaut, le responsable de l'établissement fera bénéficier le détenu des services d'une bibliothèque publique.
3. Le responsable de l'établissement porte une attention particulière sur l'accès aux journaux et aux livres en langues étrangères.