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CH-VS
Art. 71 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Loisirs a) En général
Droits du détenu
Art. 71 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Loisirs a) En général
1. Le temps des loisirs est réservé au repos, à la détente et à la formation; il est, en principe, passé en cellule sous réserve des loisirs collectifs et de la pratique individuelle du sport.
2. Les activités bruyantes dans les cellules sont interdites dans la mesure où elles importunent les voisins, en particulier entre 20 heures et 9 heures. Dans cette mesure, le détenu peut
a) jouer d'un instrument de musique;
b) écouter de la musique, la radio et regarder la télévision, l'article 74 étant réservé;
c) exécuter des travaux artistiques ou de bricolage pour autant qu'il ne soit pas fait usage d'outils dangereux;
d) parfaire sa formation.