340.100
CH-VS
Art. 69 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Promenades - Exercices physiques
Droits du détenu
Art. 69 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Exercices physiques
1. Dès le premier jour de sa détention, le détenu qui n'est pas occupé à un travail à l'extérieur doit pouvoir faire quotidiennement une promenade ou des exercices physiques en plein air pendant une heure au minimum.
2. Le détenu aux arrêts est privé de ce droit le premier jour de la sanction (art. 57 al. 3).