Art. 68 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Droits subjectifs
Art. 68 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Droits subjectifs
1. Le détenu jouit des droits subjectifs que lui reconnaît la présente ordonnance
a) par l'emploi des expressions "avoir droit", "pouvoir", "avoir la faculté";
b) par l'énoncé de conditions d'adoption d'une décision;
c) par l'établissement d'une procédure.
2. De plus, il peut se prévaloir
a) des droits constitutionnels fondamentaux reconnus à tout individu, dans les limites toutefois fixées par la loi pour garantir le but de la détention, le fonctionnement ordinaire de l'établissement, la sécurité du personnel et des codétenus;
b) du droit à la publicité de la présente ordonnance (art. 8 al. 2);
c) du droit à une première audition par le responsable de l'établissement (art. 25);
d) du droit à la restitution des objets mis en dépôt lors de sa libération (art. 29 al. 1);
e) du droit à un lit individuel et à une literie correctement entretenue (art. 37);
f) du droit à des vêtements appropriés (art. 38);
g) du droit à une alimentation saine et suffisante, ainsi qu'à de l'eau potable (art. 48 al. 1).
3. Le détenu jouit, pour le surplus, des droits subjectifs prévus au présent chapitre.