Legislator Jurisprudence & Législation
340.100 CH-VS

Art. 68 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Droits subjectifs

Droits du détenu
Ouvrir la source officielle Texte complet (101 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 68 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Droits subjectifs

1. Le détenu jouit des droits subjectifs que lui reconnaît la présente ordonnance

a) par l'emploi des expressions "avoir droit", "pouvoir", "avoir la faculté";

b) par l'énoncé de conditions d'adoption d'une décision;

c) par l'établissement d'une procédure.

2. De plus, il peut se prévaloir

a) des droits constitutionnels fondamentaux reconnus à tout individu, dans les limites toutefois fixées par la loi pour garantir le but de la détention, le fonctionnement ordinaire de l'établissement, la sécurité du personnel et des codétenus;

b) du droit à la publicité de la présente ordonnance (art. 8 al. 2);

c) du droit à une première audition par le responsable de l'établissement (art. 25);

d) du droit à la restitution des objets mis en dépôt lors de sa libération (art. 29 al. 1);

e) du droit à un lit individuel et à une literie correctement entretenue (art. 37);

f) du droit à des vêtements appropriés (art. 38);

g) du droit à une alimentation saine et suffisante, ainsi qu'à de l'eau potable (art. 48 al. 1).

3. Le détenu jouit, pour le surplus, des droits subjectifs prévus au présent chapitre.

← Art. 67 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue Objet Art. 69 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →