340.100
CH-VS
Art. 67 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Rémunération
Travail - Formation - Rémunération
Art. 67 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Rémunération
1. Les personnes détenues reçoivent une rémunération pour le travail accompli.
2. Les personnes détenues qui suivent une formation ou se perfectionnent ont droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.
3. La réglementation du concordat et de la LACP s'applique pour le surplus.