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Art. 67 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Rémunération

Travail - Formation - Rémunération
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Art. 67 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Rémunération

1. Les personnes détenues reçoivent une rémunération pour le travail accompli.

2. Les personnes détenues qui suivent une formation ou se perfectionnent ont droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

3. La réglementation du concordat et de la LACP s'applique pour le surplus.

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