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Art. 64 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Lieux de travail

Travail - Formation - Rémunération
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Art. 64 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Lieux de travail

1. La mise au travail des détenus doit être assurée par l'administration elle-même dans ses propres ateliers et exploitations ou, le cas échéant, avec le concours d'entrepreneurs privés.

2. Lorsque des détenus, avec leur accord, sont mis à la disposition d'entrepreneurs privés, ils doivent toujours être placés sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Celle-ci exige des employeurs un salaire normal pour ce travail, en tenant compte toutefois du rendement des détenus.

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