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Art. 62 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Obligation de travailler

Travail - Formation - Rémunération
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Art. 62 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Obligation de travailler

1. Chaque détenu est astreint au travail qui lui est assigné. Il doit toutefois bénéficier d'au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s'instruire et s'adonner à d'autres activités.

2. Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles admises par le service, ou pour des raisons de santé sur certificat du SMP.

3. Dans la mesure du possible, le responsable de l'établissement attribue le travail selon les capacités et les désirs de chacun compte tenu des besoins et des possibilités de l'établissement. La sécurité peut aussi déterminer le choix de l'occupation.

4. Chaque détenu doit travailler consciencieusement et avec discipline. Il ne lui est pas permis de s'éloigner d'un groupe de travail ni de quitter son lieu de travail sans autorisation.

5. Les dispositions régissant le régime de la semi-détention, du travail externe, du travail et logement externes au sens du CP sont réservées.

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