Art. 59 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Mesures de sûreté particulières
Art. 59 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Mesures de sûreté particulières
1. Le responsable d'établissement ordonne des mesures de sûreté particulières de prévention lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou commette des actes de violence.
2. Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières
a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre;
b) le retrait ou la confiscation d'objets d'usage courant, de pièces du mobilier ou d'éléments de l'habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient;
c) le changement de cellule;
d) * l'emploi de menottes pour une durée de 12 heures au maximum;
e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.
3. La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des menottes doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d'un médecin du SMP.
4. Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.
5. Le transfert dans un autre établissement d'exécution, dans une prison ou dans une section de sécurité renforcée est réservé.
6. Une directive interne arrête notamment les membres du personnel habilités à appliquer des mesures de sûreté particulières et les rapports à rédiger après chaque recours à ces mesures.