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Art. 58 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Régime juridique des sanctions disciplinaires

Ordre, droit disciplinaire, mesures de sûreté et contrainte directe - Discipline
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Art. 58 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Régime juridique des sanctions disciplinaires

1. Les sanctions disciplinaires sont décidées par le chef de service ou, sur délégation, par le responsable de l'établissement et, en cas d'empêchement ou de récusation, par son remplaçant.

2. Avant le prononcé de toute sanction disciplinaire, le détenu doit être entendu oralement ou par écrit.

3. Si nécessaire, il sera procédé à des enquêtes ou à des confrontations; il en sera dressé procès-verbal.

4. La décision est notifiée par écrit à l'intéressé dans une des deux langues officielles et explicitée à son destinataire s'il n'en comprend pas le sens. Elle doit être motivée en fait et en droit, datée et signée, et mentionner la voie et le délai de recours.

5. La décision est sujette à recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification. Ce délai est respecté si le recours est remis en temps utile à l'administration de la prison sous pli fermé avec la mention "recours"; celle-ci note la date de la remise et transmet immédiatement le recours.

6. Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge saisi.

7. La poursuite d'une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la personne détenue est absente de l'établissement. Au terme d'une année, l'infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.

8. L'exécution d'une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l'entrée en force de la décision.

9. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s'applique pour le surplus.

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