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Art. 57 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Arrêts

Ordre, droit disciplinaire, mesures de sûreté et contrainte directe - Discipline
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Art. 57 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Arrêts

1. Les arrêts sont exécutés dans une cellule spéciale, dotée d'un équipement limité.

2. Au régime des arrêts, le détenu ne peut faire des achats, correspondre avec l'extérieur, utiliser la radio, la télévision et tout autre appareil de reproduction du son et de l'image, recevoir de visite sous réserve des contacts avec le défenseur, les autorités, le médecin de prison et l'assistance religieuse.

3. Dès le deuxième jour, le détenu aux arrêts a droit, quotidiennement, à une promenade en plein air d'une heure au moins.

4. Le chef de service peut autoriser des dérogations au régime des arrêts fixé aux alinéas 1 et 2 si les circonstances l'exigent.

5. Avant la mise en oeuvre d'une sanction d'arrêts pour quatre jours et plus, le SMP sera consulté pour préavis. En outre, le SMP doit visiter le détenu aux arrêts tous les jours et faire rapport au responsable de l'établissement s'il estime nécessaire de suspendre l'exécution de la sanction ou de la modifier (al. 4) pour des raisons de santé physique ou mentale.

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