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Art. 55 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Sanctions disciplinaires

Ordre, droit disciplinaire, mesures de sûreté et contrainte directe - Discipline
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Art. 55 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Sanctions disciplinaires

1. Lorsqu'elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner l'une des sanctions suivantes

a) l'avertissement écrit;

b) la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;

c) * l'amende jusqu'à 1'000 francs. Le produit des amendes disciplinaires est affecté à un fonds de soutien pour les détenus ou détenus libérés, dont les modalités sont prévues dans un règlement du Conseil d'Etat;

d) l'isolement cellulaire après le travail;

e) les arrêts.

2. La durée d'une privation, de l'isolement cellulaire ou des arrêts, ne peut excéder 20 jours.

3. Sous réserve de l'isolement cellulaire et des arrêts, deux privations ne peuvent être cumulées qu'en cas d'infraction grave et répétée.

4. La sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle.

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