Art. 54 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Infractions disciplinaires
Art. 54 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Infractions disciplinaires
1. Constituent une infraction disciplinaire
a) l'évasion;
b) l'inobservation d'une des conditions d'un congé;
c) l'acquisition, la détention et le trafic d'armes et d'objets dangereux;
d) * l'aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d'outils, d'appareils, d'installations ou de tous biens appartenant à l'établissement, au personnel, à d'autres détenus ou à des tiers;
e) le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté évidente dans le travail;
f) * la communication interdite avec d'autres détenus ou avec des personnes étrangères à l'établissement;
g) les actes de violence contre un codétenu ou le personnel et tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale;
h) l'inobservation d'un devoir général ou spécial, ou encore d'une interdiction qui résulte précisément de la présente ordonnance ou d'une instruction;
i) l'inobservation d'un ordre du personnel consécutive à la menace expresse d'une sanction disciplinaire en cas d'insoumission;
j) l'inobservation de prescriptions légales ou réglementaires relatives à la détention;
k) l'inobservation du plan d'exécution individualisé.
2. La tentative, l'instigation et la complicité sont également passibles d'une sanction disciplinaire.