Art. 53 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Devoirs généraux des détenus
Art. 53 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Devoirs généraux des détenus
1. Les détenus doivent observer les dispositions de la présente ordonnance et toutes les instructions générales ou particulières en rapport avec celle-ci.
2. Ils sont soumis à la discipline de l'établissement et doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers émanant du responsable de l'établissement ou du personnel.
3. Ils doivent accepter la fouille de leur personne, de leurs effets ou de leur cellule, voire la fouille corporelle approfondie s'ils sont soupçonnés de dissimuler des objets interdits dans leur corps; l'article 14 s'applique par analogie. Les cellules sont contrôlées régulièrement; en règle générale, l'intéressé en est informé par la suite.
4. Les objets et substance découverts, dont la possession est interdite, sont confisqués. Le responsable d'établissement décide notamment s'ils sont inventoriés et déposés (art. 21), détruits ou réaffectés.
5. Le responsable de l'établissement peut ordonner des examens d'urine et des alcotests.
6. S'ils causent des dégâts ou des dommages, ou provoquent des mesures entraînant des frais, intentionnellement ou par négligence grave, les détenus sont tenus de les payer. Le responsable de l'établissement peut prélever ces montants sur la rémunération pour autant que son but éducatif ne soit pas compromis.