340.100
CH-VS
Art. 48 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Alimentation
Santé, médication et alimentation
Art. 48 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Alimentation
1. Les détenus doivent recevoir le matin, à midi et le soir une nourriture saine et suffisante. Chaque détenu disposera d'eau potable.
2. Une alimentation diététique ou adaptée est servie sur prescription médicale.
3. Pour le surplus, dans la mesure du possible, il est tenu compte de l'état de santé des détenus et de leurs convictions culturelles, philosophiques et religieuses dûment établies.
4. Le gaspillage est interdit.