Art. 39 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP)
Art. 39 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP)
1. Le département dont relève la sécurité et celui dont relève la santé conviennent, avec le RSV/HVS, de mettre en place un SMP. Une convention-cadre règle notamment l'organisation du SMP et ses prestations. Elle est complétée par des contrats de prestations spécifiques précisant les modalités de collaboration.
2. Les prestations du SMP couvrent trois domaines d'activités, soit les soins infirmiers, la médecine psychiatrique, y compris les soins forensiques, et la médecine somatique.
3. Les moyens financiers nécessaires pour assurer le financement du SMP sont fixés annuellement par voie budgétaire par les deux chefs de départements concernés et le RSV/HVS.
4. Le SMP est tenu d'assurer aux détenus un niveau de soins médicaux équivalent à celui dont bénéficie la population générale, sous réserve des restrictions imposées par les mesures de sécurité.
5. Le libre choix du médecin traitant ou d'autres thérapeutes est en principe exclu.