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CH-VS
Art. 38 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Vêtements
Locaux de détention, literie et vêtements
Art. 38 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Vêtements
1. Tout détenu dépourvu de vêtements personnels adéquats doit recevoir des vêtements adaptés au climat. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Ils doivent être propres et maintenus en bon état.
2. Lorsqu'un détenu obtient la permission de sortir de l'établissement, il doit porter des vêtements ne faisant pas état de son statut pénal. En cas de nécessité, l'administration lui en fournira pour la durée de la permission.