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Art. 37 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Literie

Locaux de détention, literie et vêtements
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Art. 37 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Literie

1. Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel, surélevé par rapport au niveau du sol, et d'une literie individuelle changée tous les quinze jours au moins.

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