340.100
CH-VS
Art. 37 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Literie
Locaux de détention, literie et vêtements
Art. 37 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Literie
1. Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel, surélevé par rapport au niveau du sol, et d'une literie individuelle changée tous les quinze jours au moins.