340.100
CH-VS
Art. 35 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Cellule - Dortoir
Locaux de détention, literie et vêtements
Art. 35 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Dortoir
1. Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des cellules sauf dans les cas où il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres détenus.
2. Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus aptes à cohabiter.
3. En cas de nécessité, les détenus peuvent être logés dans des cellules à plusieurs places ou en dortoir. Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d'être contraints de partager une cellule pendant la nuit.