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CH-VS
Art. 32 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Locaux communs et de travail
Locaux de détention, literie et vêtements
Art. 32 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Locaux communs et de travail
1. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre en commun ou à travailler
a) * les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié. En outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible;
b) la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière;
c) * un système d'interphone et d'alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement.