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Art. 29 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Restitution des objets mis en dépôt

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Art. 29 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Restitution des objets mis en dépôt

1. Lorsqu'un détenu quitte l'établissement, les biens inventoriés lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène; lui est également rendu le solde de son compte de dépôt qui n'est pas remis à l'autorité de probation, à l'autorité de protection de l'adulte, à l'autorité compétente en matière d'aide sociale ou à l'autorité compétente en matière de migration. L'autorité qui a établi les documents d'identité est informée de leur restitution.

2. Le détenu donne décharge au bas de l'inventaire. En cas de refus, l'employé le mentionne et en indique les motifs.

3. Lorsqu'un détenu est transféré dans un autre établissement, les objets laissés à sa disposition et les biens inventoriés sont remis contre décharge au personnel d'escorte. Ils sont envoyés par la poste ou par chemin de fer si leur volume ne permet pas une prise en charge par le personnel d'escorte; les frais sont à la charge du détenu en exécution de peine ou viennent s'ajouter aux autres frais de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté pour le prévenu.

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