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Art. 27 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Principes
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Art. 27 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Principes
1. A moins que la peine ne soit entièrement exécutée, aucun détenu ne peut être libéré sans un ordre écrit, daté et signé d'une autorité compétente.
2. Au moment de la libération d'un détenu, celle-ci est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnées
a) la date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l'autorité chargée du transfert;
b) l'indication que la peine a été subie, levée, interrompue ou qu'une libération conditionnelle a été prononcée.