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Art. 23 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Compte de dépôt

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Art. 23 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Compte de dépôt

1. Un compte de dépôt est établi pour chaque détenu.

2. Ce compte est alimenté par

a) * les valeurs inventoriées à l'entrée du détenu dans l'établissement;

b) les versements qu'il peut recevoir de l'extérieur, pour autant qu'ils soient autorisés par le responsable de l'établissement;

c) le produit de la vente des objets lui appartenant s'il s'est évadé.

3. Les prélèvements doivent être autorisés par le responsable de l'établissement.

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