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Art. 23 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Compte de dépôt
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Art. 23 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Compte de dépôt
1. Un compte de dépôt est établi pour chaque détenu.
2. Ce compte est alimenté par
a) * les valeurs inventoriées à l'entrée du détenu dans l'établissement;
b) les versements qu'il peut recevoir de l'extérieur, pour autant qu'ils soient autorisés par le responsable de l'établissement;
c) le produit de la vente des objets lui appartenant s'il s'est évadé.
3. Les prélèvements doivent être autorisés par le responsable de l'établissement.