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Art. 22 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Evasion

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Art. 22 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Evasion

1. Les objets appartenant à une personne évadée sont vendus après une année. Le produit est versé sur le compte de dépôt de cette personne. Les objets de peu de valeur sont détruits ou sont remis à une oeuvre caritative.

2. Après échéance d'un délai de 10 ans à compter de l'évasion, le montant est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues, dont les modalités sont prévues dans un règlement du Conseil d'Etat.

3. Les effets et espèces de la personne évadée ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce personne. Les documents officiels peuvent, sur demande officielle, être remis à une autorité suisse ou étrangère.

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