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Art. 21 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Inventaire des objets mis en dépôt
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Art. 21 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Inventaire des objets mis en dépôt
1. Les valeurs, les objets et les vêtements qui ne sont pas laissés au détenu sont inventoriés par un employé et mis en dépôt.
2. Cet inventaire, ainsi que ses modifications ultérieures, sont reconnus et signés par le détenu; ils sont contresignés par l'employé. Si le détenu refuse de signer, il en est fait mention dans l'inventaire avec indication des motifs. Celui-ci est établi en trois exemplaires, dont l'un est remis au détenu.
3. La conservation et la garde des biens inventoriés sont assurées par l'établissement.
4. Par mesure d'hygiène, des objets peuvent être détruits et ce fait consigné à l'inventaire; le détenu en sera informé préalablement.