Art. 20 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Animaux de compagnie
Art. 20 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Animaux de compagnie
1. La détention d'animaux de compagnie est réglée par une instruction générale du service compte tenu des principes suivants
a) * aucun animal de compagnie n'est autorisé en détention provisoire et en détention pour des motifs de sûreté;
b) celui qui entend garder un animal de compagnie dans sa cellule pendant l'exécution de sa peine doit établir que les conditions de sa détention dans l'établissement satisfont à la législation sur la protection des animaux;
c) * la décision du responsable d'établissement intervient selon les critères posés à l'article 19 alinéa 1 lettre b; jusqu'à décision connue, l'animal de compagnie est, si nécessaire, placé en pension aux frais du détenu;
d) * le détenu prend les dispositions utiles à l'hébergement de l'animal de compagnie dont la garde lui est refusée; à défaut, le service y pourvoit aux frais du détenu.