Art. 12 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue - Admission
Art. 12 Ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue · Admission
1. Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans une ordonnance d'incarcération valable, datée et signée de l'autorité compétente.
2. Doivent être immédiatement consignées, sur le registre d'écrou tenu par l'établissement, les principales indications figurant sur l'ordonnance d'incarcération, mais dans tous les cas
a) l'identité de la personne incarcérée;
b) le motif de sa détention et l'autorité qui l'a décidée;
c) la date et l'heure de l'admission;
d) * la liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr conformément à l'article 21;
e) toute blessure visible ou toute plainte de mauvais traitement antérieurs et;
f) * sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l'état de santé du détenu significative pour le bien-être physique ou mental de ce détenu ou des autres.
3. Les autorités concernées reçoivent un extrait de la fiche d'écrou.