Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LAPPMin) - Mise en accusation
Art. 5 LAPPMin · Mise en accusation
1. Lorsque le juge des mineurs constate que la cause est de la compétence du tribunal des mineurs selon la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs et qu'il estime que l'instruction peut être close prochainement, il en informe par écrit
a) les parties;
b) le ministère public des mineurs, auquel il transmet une copie du dossier.
2. Simultanément, il fixe aux parties et au ministère public des mineurs un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
3. Le juge des mineurs ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit, la motive brièvement et en fait mention au dossier. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées devant le tribunal des mineurs.
4. Le juge des mineurs rend par la suite une décision de renvoi et transmet le dossier, le cas échéant complété, au ministère public des mineurs.
5. Les décisions de clôture d'instruction, de rejet d'administration de preuves et de renvoi ne sont pas sujettes à recours.
6. Le juge des mineurs assume la direction de la procédure après l'envoi du dossier pour mise en accusation, jusqu'à la saisine du tribunal des mineurs.