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Art. 9 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Enquêtes personnelles, observations et expertises

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Art. 9 LADPMin · Enquêtes personnelles, observations et expertises

1. Lors de l'examen de la situation personnelle du mineur, le juge des mineurs collabore avec l'office compétent ou avec les partenaires prévus par le droit fédéral.

1bis. Les renseignements sont transmis au juge des mineurs sans qu'une levée du secret de fonction ne soit nécessaire. Le secret professionnel est réservé.

2. Lorsqu'il ordonne une observation ambulatoire ou institutionnelle, le juge des mineurs peut faire appel aux partenaires suivants

a) * le service social du tribunal des mineurs;

b) * l'office compétent en matière de protection infanto-juvénile prévu par la loi en faveur de la jeunesse (office compétent),

c) * les personnes ou entités publiques et privées actives dans le domaine de la jeunesse.

3. Les expertises psychiatriques ou psychologiques ainsi que les examens médicaux sont confiés aux partenaires suivants

a) * les services spécialisés prévus par la loi en faveur de la jeunesse;

b) * les professionnels de la santé;

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