Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Principes généraux
Art. 5 LADPMin · Principes généraux
1. Lors de l'application de la présente loi, l'âge et le degré de maturité du mineur sont déterminants.
2. A tous les stades de l'intervention pénale, les autorités compétentes respectent le mineur, l'entendent personnellement et lui permettent de participer activement à la procédure. Elles veillent aussi à ce que la procédure se déroule avec célérité, surtout lorsqu'une détention avant jugement est intervenue.
3. Le juge des mineurs ou toute personne mandatée par lui pour une enquête sur la situation personnelle d'un mineur, une observation ou une expertise ou pour une mesure de protection peut échanger des informations, y compris les données personnelles et sensibles, pour l'appréciation de la situation et une prise en charge coordonnée, avec les partenaires suivants, concernés par la situation
a) les services de l’administration cantonale ou communale, les autres corporations et établissements de droit public;
b) les autorités administratives et judiciaires, civiles et pénales;
c) les organismes et institutions privés;
d) les professionnels de la santé;
e) les particuliers directement impliqués dans la situation du mineur concerné.