Art. 28 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté
Art. 28 LADPMin · Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté
1. Dans les cas de concours entre la mesure de protection prononcée et la privation de liberté, le juge des mineurs applique les dispositions prévues à l'article 32 DPMin.
2. Pour établir que le placement a atteint son objectif, le juge des mineurs entend le mineur, ses représentants légaux et les personnes ou services qui interviennent dans la situation. Il peut requérir des rapports complémentaires ou demander un avis neutre.
3. Lorsque le placement qui était en concours avec la privation de liberté a atteint son objectif, le juge des mineurs rend une décision motivée d'abandon de l'exécution de la privation de liberté.
4. Lorsque le juge des mineurs met fin au placement qui était en concours avec la privation de liberté pour un autre motif que le succès, il transmet le dossier à l'autorité de jugement pour décider si et dans quelle mesure la privation de liberté doit être exécutée.
5. Pour les mesures ambulatoires en concours avec la privation de liberté, il appartient à l'autorité de jugement de décider ou non de l'exécution de la privation de liberté. En cas de suspension de l'exécution de la privation de liberté, le juge des mineurs, au moment où il lève les mesures de protection, procède, en cas de réussite, comme indiqué aux alinéas 2 et 3 ci-dessus et, en cas d'échec, comme à l'alinéa 4 ci-dessus.