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Art. 22 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Prestation personnelle qualifiée

Exécution des mesures de protection et des peines - Peines
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Art. 22 LADPMin · Prestation personnelle qualifiée

1. ...

2. L'autorité d'exécution peut désigner un des partenaires suivants pour veiller à l'exécution de la prestation personnelle qualifiée

a) le service social du tribunal des mineurs;

b) l'office compétent;

c) un autre service de l'administration cantonale ou de l'administration communale;

d) une autre entité publique ou privée active dans le domaine de la jeunesse.

3. En cas d'obligation de résidence, les frais occasionnés par le séjour du mineur hors de son domicile et les frais de transport sont assimilés à des frais d'exécution d'une peine.

4. Pour le surplus, les articles 20 alinéas 3 à 6 et 21 de la présente loi sont applicables.

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