Art. 21 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Prestations personnelles - Organisation
Art. 21 LADPMin · Organisation
1. Le juge des mineurs détermine la nature, la forme et les modalités d'exécution de la prestation personnelle; il organise la prestation personnelle, fixe les jours et heures auxquels elles doivent être effectuées, décide et organise une éventuelle surveillance.
2. Il convoque le mineur pour l'exécution de la prestation personnelle dès que l'ordonnance pénale ou le jugement est exécutoire. Le juge des mineurs peut autoriser l'exécution anticipée.
3. Au terme de la prestation personnelle, le bénéficiaire ou celui qui en a dirigé l'exécution délivre une attestation de travail ou de participation qui renseigne sur le travail effectué ou le cours suivi.
4. Si le mineur astreint ne répond pas à la convocation sans motif valable ou ne respecte pas les conditions fixées dans l'accomplissement de sa prestation, le juge lui adresse un avertissement et lui fixe une nouvelle échéance, en entendant le mineur et ses représentants légaux, au besoin.
5. Si, malgré un avertissement, le condamné ne s'exécute pas, le juge des mineurs astreint le mineur de moins de 15 ans le jour où il a commis l'acte à accomplir la prestation sous la surveillance directe du service social du tribunal des mineurs, de l'office compétent ou de toute autre personne désignée par l'autorité d'exécution; pour le mineur de plus de 15 ans, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité de jugement qui examine l'opportunité de conversion au sens de l'article 23 alinéa 6 DPMin.