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Art. 20 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Prestations personnelles - Principes généraux

Exécution des mesures de protection et des peines - Peines
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Art. 20 LADPMin · Principes généraux

1. Les prestations personnelles de l'article 23 DPMin sont exécutées de telle manière que les mineurs ne soient pas entravés dans leur scolarité ou leur formation.

2. Les prestations personnelles peuvent prendre la forme de cours où la participation active du mineur est requise. Ces cours ont un lien avec la nature de l'infraction commise: cours d'éducation routière, cours d'éducation à la santé, cours d'éducation sexuelle, etc. La prestation personnelle peut comprendre une partie de cours et une partie de travail.

3. La prestation personnelle sous la forme de travail est accomplie au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique, de personnes qui ont besoin d'aide ou du lésé. Le mineur condamné travaille pendant son temps libre, sans être rémunéré.

4. ...

5. La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents s'applique à la couverture des dommages causés à autrui par une personne condamnée lors de l'exécution de la prestation personnelle.

6. Le mineur qui exécute une prestation personnelle est assuré contre les risques d'accident, à titre supplétif, par l'Etat.

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