314.1
EGJSTGLADPMIN
CH-VS
Art. 18 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Collaboration avec les partenaires
Exécution des mesures de protection et des peines - Mesures de protection
Art. 18 LADPMin · Collaboration avec les partenaires
1. Le juge des mineurs doit veiller à entretenir une collaboration étroite avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) et avec le service cantonal de la jeunesse, dans le sens d'un échange facilité d'informations. Il est en contact également avec les autres services publics ou privés qui s'occupent des problèmes de la jeunesse du canton.
2. Le juge, respectivement le tribunal des mineurs, sont compétents pour requérir ou recevoir les demandes prévues à l'article 20 DPMin.