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Art. 16 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Changement de mesure

Exécution des mesures de protection et des peines - Mesures de protection
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Art. 16 LADPMin · Changement de mesure

1. Le juge des mineurs examine d'office, une fois par année au moins, si la mesure de protection est toujours adaptée aux besoins du mineur. Si tel n’est pas le cas, il est compétent pour changer la mesure, respectivement pour y mettre fin.

2. Lors de son examen, le juge des mineurs entend le mineur et peut entendre ses représentants légaux, ainsi que toute institution ou personne intervenant dans la situation, sauf circonstances particulières. Il peut requérir des rapports complémentaires, mandater une expertise ou demander un avis neutre.

3. Le mineur et ses représentants légaux peuvent demander, en tout temps, un changement ou une levée de la mesure. Leur demande doit être formulée et motivée par écrit.

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