Art. 15 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Arrêts disciplinaires
Art. 15 LADPMin · Arrêts disciplinaires
1. La direction de l'établissement à qui est confié pénalement un mineur peut ordonner l'isolement du mineur. Elle doit alors entendre le mineur, l'informer des griefs qui lui sont faits et aviser de sa décision le juge des mineurs qui lui a confié l'intéressé, la personne qui suit la situation et, dans la mesure du possible, les représentants légaux.
2. L'isolement qui ne peut durer plus de sept jours consécutifs doit s'effectuer dans des conditions conformes aux buts poursuivis par la mesure et dans des locaux répondant aux critères fixés par le Département concerné.
3. Si possible, l'institution utilise ses propres ressources pour exécuter ces arrêts disciplinaires. A défaut, elle peut recourir aux établissements concordataires.
4. La décision d'arrêts disciplinaires peut faire l'objet d'un recours auprès du juge des mineurs, sous réserve des compétences de la Commission concordataire de recours prévue par le concordat sur l'exécution de la détention pénale des mineurs des cantons romands (et partiellement du Tessin).
5. Le recours auprès du juge des mineurs est dépourvu d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge des mineurs. Le mineur doit être au préalable entendu, au besoin par délégation. La décision du juge des mineurs est susceptible de recours au tribunal cantonal.