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Art. 13 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Suivi des mesures et des peines privatives de liberté

Exécution des mesures de protection et des peines - Généralités
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Art. 13 LADPMin · Suivi des mesures et des peines privatives de liberté

1. Pour toutes les mesures de protection institutionnelles et pour toute privation de liberté de plus de 30 jours, le juge des mineurs désigne une personne pour suivre l'exécution de la mesure de protection ou de la peine.

2. Cette personne appartient

a) * au service social du tribunal des mineurs;

b) * à l'office compétent;

c) * à une autre entité publique ou privée active dans le domaine de la jeunesse;

d) * à une autre entité publique ou privée active dans le domaine de la prévention de la récidive ou de l'insertion sociale.

3. La personne chargée du suivi assure le lien entre le mineur, la famille, l'institution et la juridiction des mineurs et fournit des rapports périodiques sur l'évolution de la situation.

4. Le juge des mineurs fixe pour chaque cas la périodicité des rapports à fournir.

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