Art. 12 Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) - Autorité d'exécution - Organes d'exécution
Art. 12 LADPMin · Organes d'exécution
1. L'autorité compétente pour l'exécution des ordonnances pénales et des jugements rendus à l'égard des mineurs est le juge des mineurs.
2. Pour l'exécution des mesures de protection et des peines, le juge des mineurs peut faire appel aux partenaires suivants
a) * le service social du tribunal des mineurs;
b) * l'office compétent;
c) * les services spécialisés prévus par la loi en faveur de la jeunesse;
d) * les autres services de l'administration cantonale ou de l'administration communale;
e) * les professionnels de la santé;
f) * les autres entités publiques ou privées actives dans le domaine de la santé ou de la jeunesse.
2bis Lorsqu'une peine ou une mesure se prolonge au-delà de l'âge de 18 ans ou est prononcée à l'encontre d'un jeune de plus de 18 ans par une autorité pénale des mineurs, l'autorité d'exécution peut s'appuyer sur le service dont relève l'application des peines et mesures.
3. Pour les placements, le juge des mineurs fait appel aux particuliers (familles d'accueil) et à toutes les institutions cantonales ou extracantonales qui offrent une prise en charge spécialisée.
4. Le juge des mineurs choisit la famille ou l'institution qui paraît la plus à même de fournir l'aide éducative, les soins, l'instruction et la formation adéquats au mineur.
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