Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI) - Organisation
Art. 5 LALAVI · Organisation
1. Le département dont relèvent les affaires sociales, par son service compétent, veille à ce qu'il y ait des centres de consultation, de caractère privé ou public, autonomes dans leur secteur d'activité, qui répondent aux besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
2. A cet effet, il peut instituer un ou plusieurs centres cantonaux ou intercantonaux, désigner des services de l'Etat ou faire appel à des organismes sanitaires, médico-sociaux, sociaux ou spécialisés, publics ou privés.
3. Le département dont relèvent les affaires sociales, par son service compétent, assure le financement des centres qu'il institue.
4. Il peut instituer une commission consultative d'aide aux victimes d'infractions dont il nomme les membres et fixe les attributions.