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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi concernant les dossiers de police judiciaire (RELDPolJ) - Communication de renseignements à l'Office cantonal du personnel (art. 10 al. 2 let. h LDPolJ) a) Principe

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Art. 2 RELDPolJ · Communication de renseignements à l'Office cantonal du personnel (art. 10 al. 2 let. h LDPolJ) a) Principe

1. Des renseignements extraits des dossiers de police judiciaire peuvent être communiqués à l'Office cantonal du personnel, lors de l'engagement d'une personne

a) dans l'effectif du personnel hospitalier soignant des institutions d'Etat;

b) devant être assermentée par-devant le Conseil d'Etat;

c) chargée spécifiquement d'une mission de surveillance ou de révision;

d) à qui une compétence financière peut être déléguée conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers et à ses règlements d'exécution.

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